Article R*811-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*811-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
A l'occasion des inspections et des contrôles prévus aux articles R. 811-46 et R. 811-47, les documents pédagogiques, administratifs et financiers ainsi que le cahier des délibérations de l'organisme de gestion doivent être présentés.
Les inspections se font en présence du responsable de l'organisme de gestion ou de son représentant et du directeur de l'établissement.