Article R*811-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*811-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le règlement intérieur de chacun des centres, à l'exception des centres d'apprentis, est proposé par les conseils intérieurs ou de centre au conseil d'administration de l'établissement public.
Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
2° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
3° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
4° L'obligation pour chaque élève stagiaire ou apprenti de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ;
5° La prise en charge progressive par les élèves stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.