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Article R*811-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Le trésorier-payeur général est habilité à exercer à tout moment le contrôle financier des établissements agréés selon les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative aux vérifications de l'utilisation des subventions.