Article R*811-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Le contrôle de la qualité pédagogique, les contrôles administratif et financier des établissements agricoles privés sont assurés par l'ingénieur général compétent pour la région d'agronomie et les personnels chargés de l'inspection et du contrôle dans les établissements d'enseignement agricole publics.