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Article R*811-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*811-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


A titre transitoire, durant la période d'application progressive des articles L. 811-9 à L. 811-12, les établissements bénéficiant d'un agrément, reçoivent, en plus de la subvention qui leur est allouée au titre de la reconnaissance, un complément déterminé de telle sorte qu'au terne de cette période, les formations agréées bénéficient de l'intégralité de l'aide calculée comme il est dit aux articles précédents.

L'arrêté prévu à l'article R. 811-42 détermine les effectifs susceptibles d'en bénéficier.