Articles

Article R*811-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*811-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La contribution de l'Etat aux frais d'investissement des établissements agréés est accordée dans les conditions prévues pour les établissements reconnus et, s'applique prioritairement aux équipements de nature à améliorer le fonctionnement pédagogique des établissements.