Article R*811-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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La contribution de l'Etat aux frais d'investissement des établissements agréés est accordée dans les conditions prévues pour les établissements reconnus et, s'applique prioritairement aux équipements de nature à améliorer le fonctionnement pédagogique des établissements.