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Article R*811-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*811-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les demandes d'agrément sont adressées au préfet du département du siège de l'établissement qui les transmet, avec son avis, à l'ingénieur général d'agronomie chargé de l'examen de ces demandes.

L'agrément est accordé par arrêté du ministre de l'agriculture.

Il est notifié par le préfet à l'établissement concerné. En cas de rejet de la demande, la décision motivée est notifiée par la même autorité.

L'arrêté d'agrément précise :

- les formations ou parties de formation agréées ;

- l'effectif maximum et minimum autorisé dans les classes dispensant ces formations ;

- la date d'effet de l'agrément.