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Article R*811-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*811-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les établissements d'enseignement agricole privé reconnus peuvent demander leur agrément pour tout ou partie de l'une ou de plusieurs formations dispensées.

Au sens de la présente sous-section, une formation est la succession des classes qui préparent directement ;

1° Soit à l'un des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole public avec ses différentes options, sous-options ou spécialités, a savoir :

- le certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA), cette formation comprenant trois classes dites CAPAI, CAPA 2 et CAPA 3 ;

- le brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA), cette formation comprenant deux classes dites BEPA 1 et BEPA 2 ;

- le brevet de technicien agricole (BTA), cette formation comprenant deux classes dites Première BTA et Terminale BTA faisant suite à une classe dite Seconde agricole, ou accueillant certains élèves titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles ;

- le brevet de technicien supérieur agricole (BTS), cette formation comprenant deux classes dites TS 1 et TS 2.

2° Soit au baccalauréat série D' (Sciences agronomiques et techniques), cette formation comprenant deux classes dites Première D' et Terminale D'.