Article R*811-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*811-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Peuvent bénéficier de l'agrément prévu à l'article L. 811-9 les établissements reconnus depuis trois ans au moins et fonctionnant soit de façon permanente, soit selon le rythme approprié.
Sont considérés comme fonctionnant de façon permanente les établissements où l'enseignement et les stages extérieurs sont organisés selon le rythme de l'année scolaire normale.
Sont considérés comme fonctionnant selon un rythme approprié les établissements qui dispensent un enseignement alterné pour partie au sein de ces établissements et pour partie dans des entreprises dont l'activité correspond au programme de la formation.