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Article R*811-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*811-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Tout établissement sollicitant une subvention d'équipement doit prendre l'engagement, au cas où il cesserait d'être reconnu ou n'utiliserait plus les équipements réalisés grâce à cette subvention avant l'expiration d'un délai de cinq ans pour le matériel, de dix ans pour les aménagements immobiliers et de vingt ans pour les constructions et achats d'immeubles, de rembourser la subvention reçue proportionnellement au nombre d'années restant à courir jusqu'à l'expiration de ces délais.