Article R*811-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*811-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Des subventions et des prêts d'équipement peuvent être accordés par le ministre de l'agriculture après avis du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles aux établissements d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles privés reconnus.
Les subventions d'équipements sont attribuées dans les conditions fixées par l'article 3 du décret n° 54-100 du 23 janvier 1954.