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Article R*811-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*811-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Au cas où un établissement comporte plusieurs sections dont une section agricole, celle-ci peut être reconnue dans les conditions déterminées aux articles R. 811-14 à R. 811-24. Cette section doit alors faire l'objet d'une gestion administrative et financière autonome dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.