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Article R*811-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*811-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Après consultation du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, le ministre de l'agriculture décide :

1° Soit d'accorder la reconnaissance ;

2° Soit d'accorder une reconnaissance provisoire lorsque la création de l'établissement est trop récente pour que celui-ci ait pu présenter des élèves aux examens publics. Cette reconnaissance provisoire est assortie des mêmes avantages et des mêmes obligations qu'au 1° ci-dessus ;

3° Soit d'accorder une reconnaissance de principe lorsqu'il s'agit d'un projet. Cette reconnaissance de principe ne permet que l'octroi de prêts d'équipement. Les subventions ne sont accordées qu'après la reconnaissance ou la reconnaissance provisoire ;

4° Soit de rejeter la demande.

La décision du ministre est notifiée à l'établissement intéressé.