Articles

Article R*811-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*811-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La demande de reconnaissance d'un établissement d'enseignement supérieur agricole est directement adressée au ministère de l'agriculture.

La demande de reconnaissance des autres établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est adressée à l'ingénieur général d'agronomie chargé de la région du siège de l'établissement et instruite avec le concours des personnels chargés du contrôle et de l'inspection des établissements agricoles publics. Cette demande est transmise au ministre de l'agriculture qui saisit pour ails le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Cet avis doit être fourni au plus tard dans les six mois suivant la date de dépôt du dossier.