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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)


Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, L. 118-3, premier alinéa, et R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral.

Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.

L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1, R. 811-2, R. 811-4, R. 811-5 et R. 811-6 du code de justice administrative.

Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.