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Article R*811-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*811-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les professeurs préparant au brevet d'études professionnelles agricoles doivent être titulaires :

- soit des diplômes exigés des professeurs de l'enseignement agricole public correspond ont ;

- soit de deux certificats ou titres équivalents permettant la délivrance de la licence dans l'ordre des sciences, des lettres ou des sciences économiques ;

- soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public ou privé reconnu.

La possession des diplômes prévus à l'alinéa précédent n'est pas exigée des candidats reçus à l'examen professionnel mentionné au troisième alinéa de l'article R. 811-16.