Article R*811-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*811-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans les établissements horticoles préparant à des diplômes de même niveau que le certificat d'aptitude professionnelle agricole, peuvent continuer à exercer leurs fonctions les directeurs et maîtres qui ont obtenu, avant la date de délivrance du brevet de technicien, un diplôme leur donnant la faculté d'enseigner dans des centres reconnus en application de la législation antérieure au 4 août 1960.