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Article R*811-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*811-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Toute personne physique ou morale demandant la reconnaissance d'un établissement doit justifier que cet établissement dispose :

1° De locaux d'enseignement et, éventuellement, d'internat, répondant aux conditions normales d'hygiène, de sécurité et de pédagogie. Les élèves de chaque année d'étude doivent disposer d'une salle de classe ;

2° Dans l'établissement ou à proximité, de moyens nécessaires aux démonstrations de l'enseignement et d'installations permettant les travaux pratiques d'exploitation et d'atelier. Toutefois, ces installations peuvent être constituées par celles de l'exploitation familiale pour les établissements dispensant une formation selon le rythme approprié prévu par l'article L. 811-1 ;

3° D'un personnel de direction et d'enseignement offrant toutes garanties morales et possédant les diplômes mentionné pour chaque catégorie d'établissement aux articles R. 811-16 à R. 811-22 ou des diplômes d'un niveau au moins équivalent.