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Article R*811-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*811-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les représentants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant le premier tous les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, le second tous les autres personnels.

Lorsque l'établissement public local est constitué par plusieurs centres, la représentation des personnels est commune aux divers centres.

Les élections se font au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.

Les listes peuvent ne pas être complètes.

Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation, dans la limite des postes à pourvoir pour chaque collège.

Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire.