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Article R*811-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*811-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le président est élu au sein du conseil d'administration au scrutin uninominal majoritaire avec majorité relative requise au troisième tour parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° e, g, h, i, et 3° b, c, d, de l'article R. 811-12.

Le vice-président est élu dans les mêmes conditions.

Tous les membres du conseil d'administration sont électeurs.

Le président, sur proposition du directeur de l'établissement public local, établit l'ordre du jour des réunions.

Il convoque le conseil d'administration et préside les séances. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

Le président peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.