Article R*811-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*811-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le comité de coordination prévu à l'article R. 811-10 a la composition suivante :
Représentants du ministre de l'agriculture :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
Le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes ;
Le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ou son représentant ;
Le chef du service de gestion et tutelle des établissements d'enseignement agricole et de formation professionnelle ou son représentant ;
Un inspecteur général de l'agriculture ;
Un ingénieur général d'agronomie chargé de région d'inspection d'agronomie ;
Un inspecteur pédagogique national.
Ces trois derniers membres sont désignés par le ministre de l'agriculture.
Représentants du ministre de l'éducation :
Le directeur général de la programmation et de la coordination ou son représentant ;
Le directeur des lycées ou son représentant ;
Le directeur des collèges ou son représentant ;
Le directeur des écoles ou son représentant ;
Deux inspecteurs généraux de l'instruction publique désignés par le ministre de l'éducation.
Représentants du ministre des universités :
Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;
L'administrateur civil chargé de la sous-direction des enseignements technologiques supérieurs ou son représentant.
La présidence du comité est assurée alternativement par un représentant du ministre de l'agriculture et par un représentant du ministre de l'éducation ou du ministre des universités, désignés par le comité au début de chaque séance.
Le comité peut s'adjoindre les fonctionnaires ou personnalités dont la présence sera jugée utile.
Le secrétariat est assuré par le bureau des formations scolaires de la sous-direction de l'enseignement technique au service de l'enseignement du ministère de l'agriculture.
Le comité se réunit à la demande, soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre de l'éducation ou du ministre des universités chaque fois qu'il est nécessaire.