Article R*811-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*811-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les diverses formations du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale doivent être réunies au moins une fois par an.