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Article R811-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R811-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles assurent la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue.

Cette mission concerne en priorité :

1° La préparation :

a) Aux diplômes et certificats de l'enseignement agricole ;

b) A l'installation des jeunes agriculteurs, principalement par l'acquisition de la capacité professionnelle définie au 4° de l'article R. 343-4 ;

2° Le perfectionnement des exploitants, salariés, aides familiaux, conjoints d'exploitants et pluri-actifs en milieu rural, des salariés des entreprises du secteur para-agricole et agro-alimentaire ;

3° Les programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales.

Elle concerne également toute formation décidée par le conseil d'administration.