Articles

Article R811-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R811-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie. Si ces activités concernent les formations initiales, leur implantation doit être décidée dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.