Article R*811-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Pour assurer leurs missions et adapter leurs activités aux particularités du milieu, les établissements publics locaux peuvent constituer des annexes. Si ces activités concernent les formations initiales, leur implantation doit être décidée dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.