Article R*811-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*811-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil supérieur comprend trois sections et une commission permanente :
1° La section de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles constitue le conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles prévu à l'article L. 811-3 dont elle exerce les attributions. Cette section se tient en rapport permanent avec le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'avec l'association nationale pour le développement agricole prévue à l'article R. 821-2. Elle étudie notamment les mesures tendant à assurer le développement des établissements d'enseignement agricole, compte tenu de leur situation, du niveau de la formation technique ou scientifique qu'ils dispensent et de la vocation propre à chacun d'eux.
Cette section comporte une sous-section qui, en application des articles R. 811-24, R. 811-27 et R. 811-20, est obligatoirement consultée sur les demandes de reconnaissance et de subventions formulées par les établissements de formation professionnelle agricole privés ainsi que sur les retraita de reconnaissance de ces établissements.
2° La section de la promotion sociale en agriculture peut être consultée et faire toutes suggestions en matière de promotion sociale agricole.
3° La section des activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural est chargée de l'examen des problèmes qui intéressent les activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural et les foyers ruraux sous réserve, le cas échéant, des attributions des autres conseils supérieurs et commissions, Elle peut notamment donner son avis sur les questions générales relatives à l'agrément et au retrait de l'agrément des foyers ruraux, ainsi que sur l'application d'instructions concernant ces foyers.
4° La commission permanente peut être saisie, notamment en cas d'urgence, de toute question intéressant une ou plusieurs sections pour lesquelles la consultation d'une section particulière n'est pas obligatoire en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.