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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)


I. - Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

Deux urnes sont mises en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui, l'une destinée à recevoir le vote pour le collège des activités, la seconde destinée à recevoir le vote pour le collège des organisations professionnelles.

La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur chacune des deux listes d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Pour le vote au collège des activités, le président ou une personne désignée par lui vérifie que le vote émis correspond à la catégorie dont relève l'électeur. Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne correspondante.

II. - Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes au collège des activités et, après vérification du nombre des enveloppes par catégorie, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargement, il en est fait mention au procès-verbal.

Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie du collège des activités et attribue les sièges conformément aux règles figurant au I de l'article 3 ci-dessus.

III. - Le président de la commission ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes au collège des organisations professionnelles et effectue les mêmes opérations pour le recensement des votes à ce collège.

La commission détermine le quotient électoral pour le collège des organisations professionnelles et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation.

IV. - Toutes les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.