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Article R811-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R811-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les dispositions des articles R. 811-4 à R. 811-93 s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 811-8, à l'exception des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'article 14 et à l'article 21 I de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.