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Article R*811-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*811-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le conseil supérieur délibère soit en section, soit en commission permanente, soit en formation plénière.

Sont examinées en formation plénière les affaires qui sont renvoyées à cette formation, soit par le vice-président, président de la section intéressée, soit par le ministre de l'agriculture.