Article D810-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des livres Ier à V, VIII et IX du code de l'éducation compatibles avec les dispositions du présent titre, le mot : "recteur" désigne le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt.