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Article D800-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D800-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Un département technique d'un établissement public sous tutelle du ministre chargé de l'agriculture et doté d'un conseil scientifique peut être assimilé, par décision du ministre chargé de l'agriculture, à un institut technique qualifié au sens du chapitre III du titre II et participer en tant que tel à la constitution d'une unité technologique ou d'un réseau mixte technologique visés aux articles D. 800-2 et D. 800-3.