Article D800-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D800-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Un réseau mixte technologique est constitué entre au moins trois instituts techniques qualifiés au titre du chapitre III du titre II du livre VIII ou chambres d'agriculture. Ce réseau mixte associe, en outre, au minimum un établissement d'enseignement technique agricole et un établissement d'enseignement supérieur ou un organisme de recherche publique. D'autres organismes de développement peuvent également participer à sa constitution.
Il a pour objet la mise en commun de ressources humaines ou matérielles par les membres du réseau pour la réalisation de travaux collaboratifs permettant d'apporter une valeur ajoutée à leurs productions propres.
Sa durée est de trois à cinq ans. Elle peut être prorogée.