Article D762-101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D762-101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'année 2006, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88.