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Article D762-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D762-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.