Article D762-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D762-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.