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Article D762-94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D762-94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire est fixée par le décret pris en application de l'article L. 732-60 du code rural.