Article D762-90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D762-90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 762-84 est égal à :
100 / 7
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 762-101 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39.