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Article D762-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D762-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire un compte personnel de retraite complémentaire obligatoire.