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Article D762-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D762-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité est, à l'expiration de ce délai, majorée de 10 %. Une majoration supplémentaire de 10 % s'applique à l'expiration de chaque période de douze mois suivant la date limite à laquelle devait être versée la dernière fraction appelée.