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Article D762-74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 762-33 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article D. 762-71.