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Article D762-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D762-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les dépenses relatives à la gestion administrative et au contrôle médical de la section assurance vieillesse agricole, prévue à l'article D. 762-75, sont financées :

1° Par le produit des majorations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 762-33 ;

2° Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, versées par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.