Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
Le préfet adresse à la commission, au moins vingt-cinq jours avant le scrutin, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que les enveloppes permettant le vote par correspondance.
La commission adresse ces documents aux électeurs vingt jours avant le scrutin. Chaque électeur reçoit, outre les bulletins de vote et les circulaires, deux enveloppes électorales, l'une pour le vote dans sa catégorie, la seconde pour le vote au collège des organisations professionnelles, ainsi qu'une enveloppe d'expédition et l'attestation d'inscription sur la liste électorale prévue à l'article 11.
A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du scrutin, l'adresse de la préfecture, ou le cas échéant de la sous-préfecture du siège de la chambre, et la date d'élection qui est la date limite d'expédition des votes, ainsi que le nombre de sièges à pourvoir dans chaque catégorie pour l'élection des membres du collège des activités.