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Article D762-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D762-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante ans, ainsi que leurs conjoints, ne sont pas redevables de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33.