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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)


La commission d'organisation des élections se réunit sur convocation de son président. Elle est chargée :

1° D'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote des candidats de leur catégorie et du collège des organisations professionnelles ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;

2° D'organiser la réception des votes ;

3° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;

4° De proclamer les résultats ;

5° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.

Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de métiers et de l'artisanat.