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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)


La commission d'organisation des élections se réunit sur convocation de son président. Elle est chargée :

1° D'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote des candidats de leur catégorie et du collège des organisations professionnelles ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;

2° D'organiser la réception des votes ;

3° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;

4° De proclamer les résultats ;

5° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.

Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de métiers.