Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
La commission d'organisation des élections se réunit sur convocation de son président. Elle est chargée :
1° D'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote des candidats de leur catégorie et du collège des organisations professionnelles ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;
2° D'organiser la réception des votes ;
3° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
4° De proclamer les résultats ;
5° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.
Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de métiers.