Article D762-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D762-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'application de l'article L. 762-24, les caisses générales de sécurité sociale adressent chaque mois à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale et faisant apparaître la situation de la section d'assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et les prévisions de recettes et de dépenses.
Les états mensuels sont visés :
1° Dans le département de la Martinique, par le directeur de la santé et du développement social ;
2° Dans le département de la Réunion, par le directeur départemental de la sécurité sociale ;
3° Dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane, par le trésorier-payeur général.