Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :
1° Du préfet ou de son représentant, président ;
2° D'un membre de la chambre de métiers désigné par le président de cette chambre ;
3° D'un agent désigné par le directeur de La Poste du département pour les attributions visées aux 1° et 2° de l'article 26.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Les candidats ou leurs mandataires et les mandataires des listes peuvent participer, avec voie consultative, aux travaux de la commission.