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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)


Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers au plus tard vingt-cinq jours avant la date du scrutin. Elle est composée :

1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

2° D'un représentant du préfet ;

3° D'un membre de la chambre de métiers désigné par le président de cette chambre pour les attributions visées au 1° et au 5° de l'article 26 ;

4° D'un agent désigné par le directeur de La Poste du département pour les attributions visées aux 1° et 2° de l'article 26.

Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant du préfet.

La commission statue à la majorité. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

Les candidats ou leurs mandataires et les mandataires des listes peuvent assister aux travaux de la commission.