Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers au plus tard vingt-cinq jours avant la date du scrutin. Elle est composée :
1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° D'un représentant du préfet ;
3° D'un membre de la chambre de métiers désigné par le président de cette chambre pour les attributions visées au 1° et au 5° de l'article 26 ;
4° D'un agent désigné par le directeur de La Poste du département pour les attributions visées aux 1° et 2° de l'article 26.
Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant du préfet.
La commission statue à la majorité. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Les candidats ou leurs mandataires et les mandataires des listes peuvent assister aux travaux de la commission.