Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
Le droit de vote est exercé par correspondance et au plus tard le jour des élections, le cachet de la poste faisant foi. Ses modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Chaque électeur dispose de deux suffrages ; le premier pour élire les représentants de sa catégorie, le deuxième pour élire les représentants au collège des organisations professionnelles.
Sous peine de nullité, chaque électeur place son attestation d'inscription sur la liste électorale prévue à l'article 11, dûment signée par lui, dans l'enveloppe d'expédition de vote par correspondance.