Article D761-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D761-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les dépenses de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent paragraphe sont à la charge des caisses d'assurance accidents agricole. Les modalités d'imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention conclue entre chaque caisse d'assurance accidents agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.