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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)


Les confédérations et fédérations du secteur des métiers pour être reconnues représentatives sur le plan national doivent satisfaire aux conditions posées par l'article L. 133-2 du code du travail et être en outre représentées par des syndicats dans trente départements.

La liste des confédérations et fédérations bénéficiant de cette reconnaissance est fixée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française.

Pour être inscrites sur cette liste, les confédérations et fédérations du secteur des métiers doivent présenter, le 31 mai au plus tard de l'année de l'élection, une demande au ministre chargé de l'artisanat. Cette demande, dont il est délivré récépissé, doit être accompagnée de la justification du caractère représentatif, au sens du présent article, des organisations et de la régularité de leur fonctionnement.

Les organisations professionnelles sont informées d'avoir à déposer leur demande d'inscription sur la liste par un avis publié au Journal officiel de la République française au moins quinze jours avant la date ci-dessus fixée.